Transmission entre époux

Dans le cadre de la transmission du patrimoine entre époux, ceux-ci peuvent être amenés à changer leur régime matrimonial. S’ils ont opté initialement pour le régime légal, cela signifie qu’au décès d’un des deux époux, l’époux survivant obtient la moitié de la communauté patrimoniale, si le défunt n’a pas de descendants.

Toutefois, dans les situations accompagnées de droits de succession importants, le couple pourra opter pour un autre régime : celui de la communauté universelle. Dans ce régime matrimonial, l’époux survivant obtient la totalité des biens, sans qu’il n’y ait de de droits de succession à payer, car il n’y a pas de succession. Elle sera en effet réglée lors du décès du second époux. Dans cette situation, l’époux survivant conserve la totalité des biens du couple.

Les différents régimes matrimoniaux

Le choix du régime matrimonial doit être fait avant que l’union soit célébrée. Ensuite, il est retranscrit dans l’acte de mariage. Ce régime matrimonial pourra être modifié ultérieurement. Il existe différents régimes matrimoniaux, qu’on peut placer dans deux catégories distinctes :

  • Les régimes séparant les biens : Tout d’abord, le régime de séparation des biens signifie que la mise en commun des biens est évitée au maximum, les biens acquis avant le mariage restent propres à chaque époux et après également. Ensuite, le régime de participation aux acquêts est similaire à celui de la séparation des biens, jusqu’à ce qu’advienne la dissolution du contrat de mariage (divorce ou décès). Une répartition équitable des biens est alors décidée.
  • Les régimes communautaires : La communauté réduite aux acquêts est le régime légal. Les biens acquis durant le mariage sont automatiquement communs et ceux acquis ou obtenus auparavant sont des biens propres. Enfin, la communauté universelle est un régime de mise en commun totale, qu’ils aient été acquis ou obtenus pendant ou avant le mariage, avec quelques exceptions (art 1404 Code civil).

Quel régime matrimonial protège le mieux un époux survivant ?

Les conséquences sur la succession de la mise ou non en commun portent sur le devenir du patrimoine lors du décès du premier époux. En effet, les biens propres entrent en totalité de leur valeur dans l’actif successoral. Ils doivent alors être partagés entre les ayants droits.

Si les biens sont en commun, alors le conjoint survivant aura d’office la moitié du bien. L’autre moitié sera partie de l’actif successoral, partagée entre les différents ayants droit. Le régime communautaire protège mieux l’époux survivant, il sera donc avantagé lors de la dévolution des biens. Le régime communautaire universel permet une mise en commun presque complète des biens, et donc d’éviter une succession avant que le second époux ne décède. Cela peut être avantageux lorsque de lourds droits de succession sont à prévoir.

S’il n’y a pas de testament ou de contrat de mariage et que le régime matrimonial est en séparation des biens, le conjoint survivant peut disposer d’une option si les descendants sont issus du couple. Il pourra être plein propriétaire du quart des biens, ou obtenir l’usufruit de l’ensemble des biens et les enfants deviendront nus-propriétaires.

La donation entre époux permet d’augmenter la fraction d’héritage revenant à l’époux survivant, tout comme un testament peut octroyer l’usufruit ou la propriété sur des biens choisis par l’auteur du testament.

Quelles sont les conditions de changement du régime matrimonial ?

La condition préalable requise pour le changement du régime matrimonial nécessite que le régime précédent ait une durée minimale de deux ans. Les époux doivent tous deux être consentants, les intérêts de la famille et notamment des enfants, doivent être respectés. L’avis des enfants pourra être demandé, lorsqu’il y a un enfant d’une famille recomposée par exemple, pour vérifier que son droit à la réserve ne soit pas lésé.

La modification du régime matrimonial est effectuée par un acte notarié, lequel devra être homologué par le juge du Tribunal de Grande Instance. Il vérifiera que la requête ne nuit pas aux intérêts de la famille du couple. Ladite convention rédigée par le notaire sera homologuée par le juge s’il considère ce changement conforme aux intérêts de la famille.